La Licence Ouverte / Open Licence, ou le retour du particularisme à la française (2/3)

Après être revenu sur les origines de la Licence Ouverte, attardons-nous sur sa nature.
A première lecture, nous pourrions croire qu’il s’agit d’une licence de droits de propriété intellectuelle, pourtant…

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Une apparente licence de droits de propriété intellectuelle

En effet, les termes employés prêtent à confusion : droit d’« adapter », de « reproduire », de « paternité », « droits de propriété intellectuelle », compatibilité avec les Creative Commons…

Pourtant, s’il s’agissait vraiment d’une licence de droits de propriété intellectuelle, nous pourrions nous inquiéter de la précision des termes employés…

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Commençons par le plus choquant à mon sens: La « paternité de l’information ».

Selon la Licence Ouverte, elle est respectée si le « réutilisateur » indique sa source, ou au moins le nom du « Producteur », ainsi que la date de sa dernière mise à jour.

Pourtant, le seul droit de paternité connu et reconnu par le droit d’auteur est celui défini à l’article L121-1 du Code de la propriété intellectuelle.

C’est le droit de faire respecter son nom et sa qualité d’auteur. Ainsi, à chaque fois qu’une œuvre est diffusée, le nom de son ou ses auteurs devrait être mentionné.

C’est ce que l’on appelle un droit moral, c’est-à-dire infiniment attaché à la personne de l’auteur. Le droit moral est personnel (il ne peut appartenir qu’à une personne physique et non à une personne morale tel qu’une société, une association, l’Etat, etc..), perpétuel (il dure au-delà de la vie de l’auteur, il devra toujours être respecté) et  extrapatrimonial (il ne fait pas parti du patrimoine et n’a pas de valeur pécuniaire) donc inaliénable (il ne peut pas être vendu ou donné…) et imprescriptible (il ne peut être perdu par son non-usage).

De prime abord, le respect du droit de paternité du droit d’auteur et de celui de la Licence Ouverte pourraient sembler similaires.

Pourtant, pour la licence ce droit n’appartiendrait pas à l’auteur, mais au « producteur » qui serait l’entité qui produit « l’information » et l’ouvre à la réutilisation.

Donc, la « paternité de l’information » n’appartiendrait pas à un auteur, personne physique (vous, moi), mais à une personne morale (un groupement ayant la personnalité juridique, tel qu’une société ou l’Etat).

Parfaite incohérence pour le droit d’auteur, puisqu’une personne morale ne peut jamais être titulaire de droits moraux et donc auteur d’une œuvre. Elle peut par contre être titulaire de droits patrimoniaux.

En outre, la paternité définie par la licence est respectée si la source, ou au moins le nom du producteur, ainsi que la date de la dernière mise à jour sont indiqués.

Une obligation bien éloignée du Droit d’auteur puisque l’important pour celui-ci est la mention du nom de l’auteur. La source est facultative et encore plus la date de mise à jour !

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Autre point qui m’a semblé incohérent, la définition par la licence de « droits de propriété intellectuelle » 

Des « droits identifiés comme tels par le Code de la propriété intellectuelle ». Jusque-là, tout va bien.

Puis la licence énumère ce qu’elle entend par droits de propriété intellectuelle: les « droit d’auteur, droits voisins au droit d’auteur, droit sui generis des bases de données ».

Et…  c’est tout !

Cette définition est tronquée de la moitié de son contenu. Certes en Espagne celle-ci serait exacte, mais pour les autres pays de tradition romano-germanique (en opposition au système anglo-saxon de Copyright), les droits énumérés par la licence ne sont seulement que des droits de propriété littéraire et artistique.

En effet, les droits de propriété intellectuelle se divisent en deux catégories : les droits de propriété littéraire et artistique, d’une part, et les droits de propriété industrielle, d’autre part. Ces derniers comprennent les droits des brevets, des marques, des dessins et modèles et des dénominations d’origine.

Pourquoi ne pas avoir alors directement employé la notion de droits de propriété littéraire et artistique ? Sûrement parce que « propriété intellectuelle » ça parle à tout le monde alors que « propriété littéraire et artistique » c’est moins évident.

Pourtant, s’il y a bien quelque chose qui est appris dès les premiers jours sur les bancs de la fac, c’est l’importance d’être précis. Chaque terme recouvre une notion différente et les synonymes sont rares.

A force de trop vouloir simplifier pour être compris par le plus grand nombre, l’imprécision règne…

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Enfin, le terme « information » employé par la licence m’a définitivement  fait comprendre que nous n’étions pas face à une licence de droits de propriété intellectuelle.

Car ici on ne « réutilise » pas une « œuvre », mais une « information ». C’est la « paternité » de l’« information » qui doit être respectée et non pas celle de l’œuvre.

Sauf que, l’information brute, au même titre que les idées et la pensée, est en principe de libre parcours. Tout le monde peut la réutiliser. Elle n’est pas protégée par le droit d’auteur. Le terme choisi n’est peut-être pas très adroit…

En effet, le critère déterminant pour que l’œuvre soit protégée par le droit d’auteur est l’originalité, c’est-à-dire le reflet de la personnalité de l’auteur (même si en pratique, les tribunaux s’écartent dangereusement de ce si romantique principe).

Difficile de trouver de l’originalité dans des données brutes telle que le nombre d’habitant de plus de 70 ans dans la célèbre ville de Mouthoumet !

Mais alors pourquoi faire une licence pour encadrer la réutilisation de ces informations alors qu’elles seraient déjà libres ?

Parce que l’Open Licence, malgré ses faux semblants, n’est pas une licence de droits de propriété intellectuelle mais de réutilisation d’informations publiques au sens de la loi du 17 juillet 1978

Pour en savoir plus, rendez-vous à la troisième et dernière partie de cet article: La Licence ouverte / Open Licence, une licence de réutilisation d’informations publiques

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4 réflexions sur “La Licence Ouverte / Open Licence, ou le retour du particularisme à la française (2/3)

  1. Heu comment dire… votre point de vue critique est stimulant, mais il y a une lacune dans votre raisonnement. Cet élément de « paternité » n’est pas uniquement relié au fondement juridique de la propriété littéraire et artistique. Il est aussi un moyen de rappeler contractuellement l’obligation de citer la source des données, découlant de l’article 12 de la loi du 17 juillet 1978 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=79C41D0268FA3FC097E40E968489F3EB.tpdjo10v_1?idArticle=LEGIARTI000006528243&cidTexte=LEGITEXT000006068643&dateTexte=20120618

    Cependant, il peut arriver que les informations publiques soient contenues dans des documents sur lesquels portent des droit de propriété intellectuelle appartenant à l’administration. Dans ce cas, si on veut les rendre réutilisables, il faut que la licence accorde une utilisation de réutilisation en se plaçant sur le terrain du droit d’auteur. C’est la raison pour laquelle la Licence Ouverte évoque cet aspect.

    Enfin, même s’il est vrai que le terme « paternité » peut un peu prêter à confusion (car il n’est pas exactement superposable à le mention de la source), c’est aussi un moyen commode de faire allusion à d’autres licences libres, comme les Creative Commons ou les licences de l’OKF, qui l’emploient également et avec lesquelles la Licence Ouverte visait une compatibilité.

    La Licence Ouverte a reçu un accueil favorable par l’association Regards Citoyens, habituellement très critique vis-à-vis de l’action gouvernementale : http://www.regardscitoyens.org/opendata-etalab-la-guerre-francaise-des-licences-sacheve/

    Il me semble que, même s’il ne s’agit d’abandonner toute démarche critique, il est important de soutenir cette initiative et de la critiquer pour de bonnes raisons.

    • Il est vrai que l’on pourrait se méprendre sur mes intentions.
      Certes, je critique la Licence Ouverte, mais ce n’est pas pour autant que je ne salue pas cette initiative!
      Cela ne ressort peut-être pas franchement de mon article, je le reconnais…

      Mais même si l’on apprécie un projet, on peut toujours le critiquer, car ni rien ni personne n’est parfait. Et la critique permet d’avancer.

      Par contre je ne te rejoins pas complètement sur ton analyse.
      Mais avant tout, je te remercie vivement pour ton lien vers cet article 12 qui m’avait échappé, que je vais rapidement intégrer dans mon article!

      Ce qui me pose problème ici, c’est le fait que la licence ait employé et surtout défini le terme « paternité ».

      Car si l’on reprend les termes mêmes de la licence: « SOUS RESERVE DE: Mentionner la paternité de « l’Information » : sa source (a minima le nom du « Producteur »)
      et la date de sa dernière mise à jour »

      La licence donne donc ici une définition bien différente de celle du droit d’auteur.

      Il aurait été plus judicieux d’employer le terme de « source » (même si cela aurait été redondant)

      L’emploi du terme « paternité » porte à confusion et c’est bien dommage.

      Comme je l’explique en fin de troisième partie, cette définition donnée par la licence ouverte empêcherait une compatibilité (certes théorique, car dans les faits cela ne dérangera personne) avec des licences libres portant sur le Droit d’auteur.

      En effet, si pour la licence ouverte: respect de la paternité = mention source (producteur) et sa date de dernière mise à jour.

      Et pour les licences libres / le droit d’auteur: respect de la paternité = mention nom de l’auteur

      Alors la paternité de la licence ouverte ≠ paternité du droit d’auteur

      Donc les licences, sur ce point, j’insiste et uniquement en théorie, ne sont pas compatibles.

      Voilà, ce n’est que mon modeste point de vue. Il est critiquable, cela ne fait aucun doute!

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