Les « art cars »: Chronique d’une inception créatrice

A l’approche du Mondial de l’Auto à la fin du mois, j’ai eu envie parler des art cars au travers de leur protection juridique … En effet lorsque l’on dissèque une photo de voiture de course, on se rend compte à quel point on est face à un empilement de droits des créations immatérielles en tous genres qui n’est pas sans rappeler le film de Christopher Nolan évoqué dans le titre…

Delahaye Type 145 de 1938 … Domaine Public ! Photo de Georg Schwalbach CC BY-NC 2.0

… C’est pourquoi vous ne trouverez les photos illustrant mes propos qu’en lien hypertexte.

La tradition des art cars consiste à modifier une automobile dans une démarche artistique… Je me restreindrai à un type en particulier: les « collaborations » d’artistes réputés (Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Alexander Calder ou plus récemment Jeff Koons)  et une écurie de course automobile afin de réaliser une « œuvre roulante ». Cette pratique, même si elle n’a pas disparu, a connu ses heures de gloire notamment aux 24h du mans dans les années 1970/1980.

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L’auto et sa livrée

Tout ce qui est visible sur une voiture est protégé par le droit des dessins et modèles. En effet, le droit des dessins et modèles protège l’apparence d’un produit dès lors qu’il remplit les critères cumulatifs de nouveauté et de caractère propre (article L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, ci après CPI). Ainsi, l’ensemble de la carrosserie (même si les matériaux utilisés pour la voiture de course différent assez souvent de la voiture de série) est protégé par le constructeur. Cependant, certains appendices aérodynamiques (les ailerons, par exemple) ne constituent pas un élément de la carrosserie d’origine et sont protégés au profit de la société qui les a conçu (le plus souvent le « département course », le préparateur ou, dans des cas plus rares, un fabriquant spécialisé dans la réalisation de « kits aérodynamiques »).

Tous ces éléments ont ils le droit de cohabiter ?  L’apposition d’un accessoire ne nuit elle pas à la fluidité de la ligne telle qu’elle a été conçue à l’origine ?

Si le droit des dessins et modèles protège certaines parties visibles contre leur contrefaçon, il ne semble pas y avoir de protection de l’intégrité de l’objet. Dès lors, l’apposition d’appendices sur l’auto ne pose pas difficulté  quant aux droits des dessins et modèles relatifs à cette dernière.

Néanmoins, le principe de « l’unité de l’art » implique qu’un objet protégé par le droit des dessins et modèles peut être assimilé à une œuvre dès lors qu’elle remplit le critère d’originalité. La notion d’originalité dégagée par la jurisprudence doit s’entendre comme l’expression de la personnalité de l’auteur. Ainsi, et compte tenu du design spécifique  de chaque véhicule, l’auto peut être qualifiée « d’œuvre collective » définie à l’article L113-2 alinéa 3 du CPI. Il serait donc possible que le titulaire des droits d’auteur  (en l’espèce, le constructeur) fasse valoir son droit moral pour s’opposer à l’atteinte portée à l’intégrité de son œuvre… Sauf si l’on considère que l’œuvre est distincte de son support  et qu’il existe plusieurs exemplaires de celle ci (je vous renvoie à l’article de Paul à propos de l’Ecce Homo sur ce même blog). Dès lors les adeptes du tuning (même les moins inspirés) peuvent dormir tranquilles, le constructeur de leur voiture ne les assignera pas pour retirer tous les accessoires de leur auto !

La décoration de la voiture est une œuvre à part entière -même si les termes de « robe » ou de « livrée », faisant penser au droit des dessins et modèles, sont parfois employés- cela ne fait aucun doute. Cependant, l’originalité du support, lui-même sujet à  protection, confère-t-il à l’ensemble un statut spécifique ?

Si l’on sait déjà que l’œuvre est dissociable du support sur lequel elle est fixée, l’ensemble des deux ne constitue pas une œuvre composite ni une œuvre de collaboration pour autant. En effet, les juges au travers de la jurisprudence « Fontaine de Duchamp » (un urinoir retourné), corroborée par l’arrêt du « frigo de Buffet » (concernant un réfrigérateur peint), n’ont jamais reconnu les créateurs des supports comme contributeurs à l’œuvre finale.

Ainsi, dans l’hypothèse d’une contrefaçon (comme ici pour la création de Koons), seul l’auteur de la décoration pourra poursuivre le contrefacteur et non le titulaire des droits sur l’auto princeps (par exemple BMW).

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L’apposition de marques

Ce n’est pas toujours le cas sur les art cars mais souvent, pour des raisons évidentes de sponsoring, les livrées des autos sont souvent « égayées » de stickers des partenaires … Donc des marques visuelles ! A minima, le numéro de course comporte la marque figurative de l’organisateur de la course (ici, les 24h du Mans). Les marques figuratives légalement déposées sont protégées par l’article L711-1 c) du CPI. Or la marque figurative originale est également protégée par le droit d’auteur (par exemple, « Oum » l’ex- dauphin blanc de Galak qui est à l’origine un personnage de dessin animé) !

On se retrouve donc avec une marque figurative posée sur une œuvre ayant pour support une carrosserie protégée par le droit des dessins et modèles, le tout soumis au droit d’auteur … et vous commencez à comprendre le titre ! Il semble que désormais l’auto puisse être considérée comme œuvre composite (article L113-2 alinéa 2 du CPI)

L’artiste qui a décoré l’auto peut alors user de son droit moral (article  L121-1 du CPI) en considérant que de telles appositions altèrent son œuvre… Il est donc indispensable qu’il travaille en collaboration avec les sponsors ou qu’a minima il autorise l’apposition des marques des annonceurs sur son œuvre. De même, les marques en question doivent donner leur accord pour figurer sur la carrosserie. Pas de difficulté ici car le contrat de sponsoring emporte par nature une autorisation de diffusion de la marque et ses attributs.

Si tout fonctionne ici plutôt bien (tous les « auteurs » étant in fine partenaires du projet final) il faut s’attendre à de plus grandes difficultés sur les photos de l’ensemble.

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Les difficultés liées aux droits à l’image

La Renault Type k lors d’une course en 1902. Auteur inconnu, domaine public !

On se heurte ici aux droits de représentation (si l’on considère que courir avec l’œuvre lors d’une manifestation télédiffusée et devant public est une représentation au sens de l’article L122-2 du CPI) et de reproduction (fixation de l’œuvre sur un autre support visé par l’article L122-3 du CPI) de TOUS les intervenants cités plus haut.

En effet, il est courant que l’organisateur de la manifestation, afin d’obtenir un retour sur investissement des frais qu’il a engagés, monnaye le droit de représentation et de diffusion des clichés et vidéos réalisés dans l’enceinte du circuit. Par exemple, les écuries de F1 perçoivent une partie des droits de retransmission TV que les organisateurs ont cédés à la Formula One Management présidé par Bernie Ecclestone.

Les captures à usage commercial ou dans le but d’une diffusion doivent dès lors être soumises à autorisation.

Cependant deux exceptions sont à prendre en compte:

Il faut en revanche exclure « l’exception d’actualité » (article L122-5 9° du CPI)  qui ne semble pas concerner les photographies non originales (TGI de Paris 3ème chambre 06 juin 2008).

Pourtant on serait en droit de penser, que les pilotes sont des personnes publiques qui évoluent dans leur activité normale et qu’une manifestation sportive peut effectivement faire l’objet d’une couverture médiatique prévisible et même souhaitée par les sponsors, titulaires des droits des marques. De plus, le droit à l’information (article 10 de la CEDH) permettrait d’exposer cet argument avec une plus grande efficience.

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Le « droit à l’image des marques »

Par droit à l’image des marques, il faut entendre droit de diffusion. En effet, le droit à l’image ne s’applique que pour les biens et les personnes. Les marques en sont exclues. Il convient là encore de demander une autorisation au titulaire de la marque et vérifier que l’image ne porte par atteinte à la réputation de cette dernière (exemple, Coca cola contre Sodastream).

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Le droit à l’image du pilote

La jurisprudence considère qu’un photographe doit obtenir l’accord de la personne qu’elle prend en photo lorsque cette dernière est individualisée ou reconnaissable (il y a donc une exception pour les photos de foules). Le droit à l’image du pilote caché derrière sa visière fumée existe il ? Il n’est en théorie pas visible mais totalement identifiable pour les amateurs … La jurisprudence a fréquemment admis qu’une personne est reconnaissable même si sont visage est caché lorsque qu’il existe des signes distinctifs qui permettent son identification. La jurisprudence statue au cas par cas. Si elle a par le passé admis qu’une cicatrice, un tatouage ou même un torse pouvaient constituer des éléments identifiables, elle a récemment débouté une personne dont seul le visage était flouté (Cass. Civ. 1ère 21 mars 2006). Le pilote est intégralement recouvert et donc aucun élément de son corps n’est véritablement visible. Dès lors il apparait délicat de considérer que le pilote dispose, lorsqu’il conduit, d’un droit à l’image. A fortiori, si sa visière est teintée de sorte qu’on ne puisse même pas percevoir son regard, il y a donc ici peu d’espoir quant à une issue qui lui serait favorable …

Par ailleurs, il semble que les pilotes soient ici considérés comme personnes publiques dans le cadre de leur activité, ce qui permet de se passer d’une autorisation préalable.

Néanmoins, il faudrait se poser la question pour le casque: œuvre de commande réalisée par un graphiste après consultation du pilote, sur un support protégé par le droit des dessins et modèles sur lequel on a collé des marques Idem pour la combinaison qui peut être soumise au droit des dessins et modèles et au droit des marques !

On a donc une photo (œuvre) mettant en scène plusieurs œuvres composites, voiture, casque et combinaison, ainsi qu’un droit à l’image que l’on pourrait éventuellement discuter pour peu qu’on puisse identifier le regard du pilote.

Il y aurait donc un grand risque à prendre ce genre de photos tant le nombre d’intervenants susceptibles de saisir la justice est important. Même si la pratique est fort heureusement peu courante, le potentiel de « nuisance » est fortement dissuasif pour ne pas dire effrayant.

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Question bonus: Et si la voiture est endommagée ?

L’auteur de la décoration fixée sur le support qu’est l’auto peut-il poursuivre le coureur pour destruction ou atteinte à l’intégrité de son œuvre ? Le conducteur se rapproche t il de César connu pour ses compressions automobiles ou de Pinoncelli qui a endommagé la fontaine de Duchamp ?

Pierre Pinoncelli a d’ailleurs été condamné (Cour d’appel de Paris 9 février 2006) sur le fondement de l’article 322-2 du Code pénal relatif à la destruction de biens de décoration publique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

L’article 322-1 du même Code, relatif à la destruction de biens, pourrait sembler plus adéquat.

Cependant, pour que le délit soit qualifié, l’élément intentionnel fait défaut et le pilote, « vandale involontaire », sera relaxé.

Enfin, si l’épave est démembrée puis proposée à la vente comme c’est parfois le cas, l’auteur de l’œuvre peut s’y opposer pour atteinte à l’intégrité de son œuvre, composante du droit moral (article L121-1 du CPI). C’est le cas de la jurisprudence du frigo de Bernard Buffet (Cass. Civ. 1ère, 6 juillet 1965).

Il faut en conclure qu’à défaut d’un bon résultat, l’écurie ne peut donc espérer se renflouer en vendant l’auto en pièces aux plus offrants …

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