Fiche pratique sur le EASTWOODING: Choisissez bien votre chaise …vide! (Cass. civ. 1ère 12 juin 2012)

A une époque où les mots « politique » et « chaise vide » tiennent une large couverture médiatique au point de devenir un phénomène viral sur internet, il me parait opportun de mettre en garde les photographes du web de la position … inconfortable dans laquelle ils se mettent en prenant une chaise en photo… comme est venu le préciser un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juin dernier.

photo postée sur twitter par Dave Wiegel

Texte intégral de la décision

Rappel des faits:

La société Getty images, qui réalise des photographies dans le but de les commercialiser, crée une série de photos mettant en scène du mobilier conçu par l’architecte « Le Corbusier » et fabriqué par la société Cassina. Cette série de photos est destinée à illustrer une publicité pour la banque BNP Paribas. La Fondation « Le Corbusier », estime qu’il s’agit ici d’une reproduction contrefaisante des meubles en question et assigne Getty images en contrefaçon.

L’affaire est portée devant la Cour d’Appel de Paris, qui dans un arrêt du 17 novembre 2010 fait droit à la fondation.

Getty image se pourvoi alors en cassation; en vain.

Ses principaux arguments sont au nombre de 3:

  • La société qui réédite les meubles (Cassina) est autorisée à en faire réclame, notamment par voie photographique.

  • La fondation, personne morale légataire universel de « Le Corbusier » mort  sans héritier, ne peut être cessionnaire des droits d’auteurs et n’a donc pas d’intérêt à agir.

  • Les meubles ne sont qu’un élément de la composition globale.

Je vous propose de les examiner, du plus consensuel au plus polémique.

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Une cession de « droit d’exploitation » peut elle emporter implicitement la cession du droit de représentation ?

La société Cassina « réédite » les meubles en vertu d’un contrat emportant cession du droit de reproduction. La fondation a en effet cédé ce droit à Cassina afin que l’on puisse continuer de produire les créations de l’architecte décédé et d’en faire commerce. Ce contrat de cession a été renouvelé postérieurement aux faits de l’espèce avec une clarification concernant, la publicité :

« article 10 : publicité. Il est entendu que CASSINA peut faire figurer sur des documents de promotion ou de publicité de ses activités des reproductions de meubles Le Corbusier […] En revanche, Cassina ne dispose pas de la faculté d’autoriser des tiers, à l’exception de ses revendeurs, à faire figurer, à quelque fin que ce soit et sur quelque support que ce soit, des reproductions de meubles Le Corbusier […] Les tiers qui souhaiteraient une telle autorisation doivent être invités à contacter le représentant de l’AUTEUR. »

Getty image affirme que l’ancienne version du contrat mentionnait la cession du «droit d’exploitation» visé à l’article L. 122-1 du Code de la Propriété Intellectuelle (ci après CPI). Ce droit est défini comme « le droit de représentation et de reproduction ». Quelle est l’étendue de ces droits et à qui s’appliquent-t-ils ? Le contrat de cession lie la fondation à l’entreprise Cassina. Getty image est donc exclu de cette cession de par son statut de tiers au contrat.

L’étendue du droit de représentation « sous entendue » par la simple mention du « droit d’exploitation » ne semble pas être précisée.

Or, une jurisprudence constante appliquant une interprétation stricte de l’article L.131-3 CPI invite à la plus grande vigilance quant à la rédaction des actes de cessions de droits d’auteur où rien ne se présume, ce qui in fine va dans le sens d’une protection accrue des auteur. Les différents modes d’exploitation doivent être envisagés et convenus pour l’étendue, la destination, la durée, le lieu ainsi que la mention de chaque droit cédé.

Les juges ne s’y sont pas trompés et ont une fois de plus fait une application stricte des dispositions de l’article L.131-3 CPI, en rappelant le principe selon lequel la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession. Une fois de plus, une cession de droits ne se présume pas. Cette solution est à la fois claire et classique.

La Cour refuse donc d’admettre l’existence d’un droit de représentation accessoire au droit de reproduction, qui pourrait être cédé implicitement même à des fins limitées. Néanmoins on peut penser (Au vu des stipulations contractuelles et de leur clarification dans la nouvelle rédaction de l’article 10) que la solution aurait peut être été différente si la photographie avait été réalisée dans le seul but de promouvoir la vente des produits fabriqués par Cassina.

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Peut-on transmettre ses droits d’auteur à une personne morale à titre de légataire universel ?

Cet argument était d’ailleurs censé faire l’objet d’une question prioritaire de constitutionalité mais cette question a été écartée et traitée par la Cour de Cassation directement, ce qui est regrettable à mon sens tant un besoin de clarté est nécessaire quant à la titularité des droits moraux pour les personnes morales.

L121-1 in fine CPI dispose clairement que les droits d’auteurs peuvent être cédés à « un tiers » par voie testamentaire. Ici se pose la question de savoir si cette cession doit être explicite et si une personne morale peut être désignée comme cessionnaire des droits moraux.

Pour la Cour de Cassation, la question semble désormais évidente : Cass. civ. 1ère, 22 mars 2012 (Une société obtient la cotitularité des droits moraux d’une œuvre collective -ici, un parfum- créée par ses employés afin de défendre la paternité de cette fragrance contre … une de ses employées !).

A fortiori, si l’auteur décédé lègue l’intégralité de son patrimoine à un organisme ayant pour objet d’assurer l’intégrité et le respect de ses œuvres, l’universalité des droits transmis emporte bien évidement les droits moraux.

En l’espèce, la fondation s’est vue devenir légataire universel de l’auteur le jour de son décès pour l’ensemble de ses bien patrimoniaux. La Cour considère ici que la titularité des droits d’auteur (patrimoniaux et moraux) est une composante du patrimoine cédé. Elle soumet néanmoins cette transmission à 2 conditions cumulatives :

  • L’absence de stipulations testamentaires contraires (la cession est donc présumée).

  • L’absence d’héritier réservataire.

Cette décision semble ici somme toute assez logique, les droits d’auteur ne doivent pas, à mon sens, être traités différemment des autres biens d’une personne.

Une telle solution semble également s’inscrire dans la tendance croissante à voir des organismes représenter les créateurs, qu’ils soient société de gestion de droit ou fondation.

Cependant, pour peut qu’on veuille lire le Code de la propriété intellectuelle on pourrait penser que cette solution est totalement contra legem (Christophe Caron emploi même le terme d’hérésie …).

En effet, l’article L121-1 CPI dispose dans son deuxième alinéa que le droit moral est « attaché à sa personne »… Si on peut éventuellement comprendre la transmission après le décès du véritable auteur -personne physique qui a crée une œuvre originale car empreinte de sa personnalité- on peut quand même avoir des doutes sur la pertinence de la solution rendue le 22 mars dans laquelle les créateurs sont toujours en vie. Il faut également se demander si un jour une personne morale ne pourra pas selon ces critères être un auteur à part entière (Comme aux Etats Unis où l’auteur de Citizen Kane est … RKO !)

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Les meubles ne sont qu’un élément de la composition globale, c’est grave ?

La jurisprudence avait déjà affirmé qu’une œuvre mise en exergue comme élément principal d’une photographie était une œuvre composite emportant nécessairement reproduction de l’œuvre photographiée. Exemple, a contrario, l’arrêt dit de la Place des Terreaux à Lyon du 15 mars 2005 où une œuvre (une fontaine) constituant un simple élément d’un ensemble architectural (la place) où elle se fond ne peut donner droit à son auteur (Buren) de s’opposer  à l’exploitation de l’image de son œuvre.

La photo d’une œuvre originale possède le statut d’œuvre composite : Est dite composite l’œuvre nouvelle -en l’espèce, la photo- à laquelle est incorporée une œuvre préexistante -ici, le fauteuil- sans la collaboration de l’auteur de cette dernière (article L113-2 CPI).

Au vu de la jurisprudence de la Place des Terreaux, on pourrait croire que le fauteuil, accessoire de la composition photographique, permettrait d’échapper à des poursuites.

On aurait bien tort…

Exit la notion d’élément accessoire dans un ensemble: place à l’objet « nettement » visible et « parfaitement » identifiable !

Difficile d’exprimer un avis; certains diront que l’ancien critère laissait une trop grande part à la subjectivité. Je ne suis pas vraiment convaincu de l’objectivité du nouveau. Ni mieux, ni pire … simplement différent.

Ce tâtonnement, gage d’insécurité juridique pour quiconque aura à faire à un litige portant sur le droit à l’image des biens est peut être -espérons le- un moyen d’attirer l’attention du Législateur sur la tornade qui se prépare … et je ne parle pas d’Isaac.

Quelques petits exemples à titre d’illustration:

News hour CC BY-SA 2.0
Tampa, quelques heure avant l’absence d’Obama. Si vous reconnaissez des habits/bijoux/montres …

En appliquant cette solution par analogie, les conseillers du candidat conservateur à la Maison Blanche devraient avoir des sueurs froides si le créateur de la chaise a « parfaitement identifié » son œuvre et n’a pas donné l’autorisation de la diffuser alors qu’elle était « nettement visible ». De même que le créateur du design du micro, ou du pupitre, ou de l’estrade, ou l’architecte du bâtiment, ou ceux qui ont imaginé les vêtements, ou dessiné les chaussures, ou les lunettes de tout le monde, foule comprise…

Time Square – David Basulto – CC BY-SA 2.0

Si on veut prendre une photo à Lyon, faut-il désormais demander l’autorisation aux ayants droits de tous les architectes dont les réalisations ne sont pas dans le domaine public (ce qui donnerait raison à Buren)? Croyez moi, si la réponse est oui, messieurs les photographes, mettez vous immédiatement aux prises de vues de paysages et de natures mortes (et seulement les fruits). C’est une question de survie !

C’est dans ces moments là où l’on réalise (pour paraphraser les discours religieux) que « la création » est partout … Et pour cause ! Si on choisit un objet plutôt qu’un autre, c’est parce qu’une personne s’est donné du mal pour que notre choix s’arrête toujours sur le plus beau, le plus original, le plus identifiable… Raymond Loewy à raison :« le laid se vend mal ! » alors vous pensez bien qu’on ne va pas faire une pub pour une banque qu’avec des objets hideux et non identifiables !

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Et Clint Eastwood dans tout ça ?

Oui, je l’avoue cet article rédigé depuis quelque temps déjà a été remanié très récemment pour coller à l’actualité qui lui sert ici de prétexte … Néanmoins si vous voulez pointer votre fauteuil P**ng du doigt et le publier sur le web, ne soyez pas étonnés qu’un designer suédois vienne vous demander des comptes !

Bon allez un petit dernier pour la route ^^

extrait du film Gran Torino de et avec Clint Eastwood

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